Droit de l'environnement : ce qu'il faut retenir de l'été 2026
Après le volet urbanisme, voici les principaux apports de l'été en droit de l'environnement.
- CE, 6e et 5e chambres réunies, 29 juin 2026, n° 512448, publié au Recueil Lebon
Le projet de l’autoroute A69 est définitivement jugé comme répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant la dérogation « espèces protégées ». Le caractère structurant du projet, les gains de temps, la desserte du bassin d'emploi, la sécurité routière et le cadre de vie des riverains s'apprécient globalement. La décision précise également que la convention d'Aarhus n'oblige pas l'administration à indiquer, dans sa décision, le sort réservé à chaque observation du public.
- TA Grenoble, ord., 10 juillet 2026, n° 2605946
Le permis de construire d'un « centre de données » dédié à l'intelligence artificielle est suspendu, en référé, faute d'une étude d'impact environnemental jugée ici nécessaire. Le projet devait être en effet apprécié dans son ensemble, capacités d'alimentation électrique et équipements de fonctionnement compris, alors que la puissance de ses groupes électrogènes de secours le faisait relever de l'autorisation ICPE, et donc du régime de l'évaluation environnementale.
- CE, 5e et 6e chambres réunies, 15 juillet 2026, n° 509638, mentionné aux tables du Recueil Lebon
Un régime d'aides peut, par son seul effet incitatif, constituer une décision ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, soumise à participation du public. Le décret instituant l'aide au renouvellement forestier, qui couvrait 40 à 65 % des dépenses éligibles et fixait des critères de diversification des essences, est en conséquence annulé faute de consultation préalable.
- CE, 5e chambre, 31 juillet 2026, n° 502031
L’article L. 341-5 8° du code forestier permet de refuser une autorisation de défrichement liée à un projet de centrale photovoltaïque au regard tant des fonctions écologiques d’une zone humide que des atteintes paysagères, le “bien-être de la population” incluant le cadre paysager. En l’espèce, le Conseil d’État confirme que les impacts visuels et paysagers sur un site naturel typique de la Haute-Provence justifient légalement le refus (ou l'annulation) d'une autorisation de défrichement, au motif qu'ils nuisent au « bien-être de la population ». Par ailleurs, il est jugé qu’une mesure compensatoire ne peut pas être invoquée par le pétitionnaire si elle est déjà programmée par un tiers (ici par l’Office national des forêts).
- Décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale
Ce décret modifie et accélère les procédures contentieuses en matière environnementale. Applicable aux actes pris depuis le 1er juillet 2026, il soumet à un régime accéléré certains projets d'énergies décarbonées, d'infrastructures de transport, d'industrie, d'agriculture et d'élevage, ainsi que certains projets en OIN ou en grande opération d'urbanisme. Les cours administratives d'appel statuent à leur égard en premier et dernier ressort, dans un délai de principe de dix mois. Ce régime spécial est à identifier dès la délivrance de l'autorisation, ses conséquences sur les délais et modalités de recours étant importantes. Pour rappel, pour ces projets, le recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux
- Loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Cette loi comporte plusieurs mesures intéressant le droit de l'environnement, portant sur le stockage de l'eau et les SAGE, sur la protection des captages prioritaires et sur les élevages, pour lesquels le Gouvernement est habilité à créer par ordonnance, dans un délai de six mois, des régimes spécifiques de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité.
La disposition la plus notable pour les porteurs de projets permet au bénéficiaire de certaines autorisations de demander la condamnation de l'auteur d'un recours abusif à des dommages et intérêts. L'encadrement est strict : en cas d’intention de nuire ou de détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours ne suffit pas, et aucune condamnation n'est possible si le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité. Les projets concernés restent à préciser par décret en Conseil d'État.
NB : Sur un fondement distinct, celui de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Rennes a infligé le 19 août 2026 une amende de 500 euros à l'auteur d'une requête manifestement rédigée à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle, imprécise dans sa motivation et réitérant une demande déjà rejetée. Le recours à l’IA n’est toutefois pas sanctionné en lui-même, puisque l’amende prononcée repose sur le caractère abusif d’une requête manifestement irrecevable.
- Décret n° 2026-803 du 20 août 2026 portant adoption de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte
La nouvelle stratégie 2025-2030 devient le cadre de référence de l’adaptation des territoires littoraux. Elle met notamment l’accent sur le déploiement des cartes locales d’exposition au recul du trait de côte à trente et cent ans et sur leur prise en compte dans les politiques locales d’aménagement.
- Décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie
À compter du 1er octobre 2026, toute destruction de haie, entrant dans le champ de l’article L. 412-21 du code de l’environnement, pourra faire l'objet d'une déclaration unique préalable déposée auprès du préfet via un « guichet unique », regroupant sous un régime d’instruction transversal l’ensemble des réglementations applicables (celles-ci pouvant aller jusqu’au nombre de treize). Le dossier doit justifier la nécessité de la destruction, l'absence de solution alternative et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues. La compensation doit permettre d’obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes ; à défaut de coefficient fixé localement, elle correspond à une fois le linéaire détruit. Certains projets relèveront d'une autorisation, notamment lorsqu'une dérogation « espèces protégées » est nécessaire.
Emmanuel Guillini et Aurélie Surteauville, avocats au barreau de Paris, Lmt Avocats
