Péril : police générale ou police spéciale le Maire doit (bien) choisir


A la suite de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon, le 19 août 2021 il convient de rappeler qu'en matière de péril :

- la police spéciale prévue aux articles L.511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation s'applique lorsque la cause du péril est inhérente au bâtiment lui-même (défaut d'entretien, vices de construction, vétusté....) les éventuels frais de démolition pouvant être recouvrés par la commune,

- la police générale prévue aux articles L.2212-2-5° et L.2212-4 du Code général des collectivités territoriales s'applique lorsque la cause du péril est extérieure au bâtiment (causes naturelles, faits extérieurs....), les éventuels frais de démolition restant à la charge de la commune,

- qu'en cas de cumul des causes, il convient de retenir la cause prépondérante (CE, 31 mars 2006, Perone, n°279664),

- qu'en cas d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées.

Ainsi la décision rendue par la juridiction lyonnaise annule un arrêté pris par un maire se fondant à la fois sur les dispositions de l'article L.2212 afin d'effectuer d'office les travaux et sur L. 511-1 et suivants pour pouvoir récupérer les frais de démolition.

Ainsi quelque soit le fondement retenu, outre que celui-ci doit être choisi avec précaution, il ne peut en aucun se cumuler avec un autre fondement.

En conclusion, en matière de péril il n'y a pas de cumul de police.

Cour administrative d'appel, Lyon, 1ère chambre, 19 août 2021 – n° 19LY03446

Cyril Croix

Of Counsel