Présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié : le décret d’application est publié


Le nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail, modifié par l’article 4 de la loi n° 2022-1598 « Marché du travail » du 21 décembre 2022, crée une présomption simple de démission du salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de le faire.

L’employeur qui entend faire valoir la présomption de démission en cas d’abandon de poste du salarié doit le mettre en demeure, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai qu’il fixe et dont le décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 précise qu’il ne peut être inférieur à 15 jours.  

Ce délai, prévu à l’article R. 1237-13 du Code du travail, commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure.

Le salarié peut se prévaloir d’un motif légitime – dont l’article R. 1237-13 du Code du travail dresse une liste non exhaustive – de nature à faire obstacle à la présomption de démission. Il doit indiquer le motif qu’il invoque.

Le décret ne précise pas les modalités de réponse à la mise en demeure de l’employeur.

En cas de contestation par le salarié de la rupture de son contrat de travail, fondée sur la présomption de démission, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

A noter : S’il est assimilé à une démission, l'abandon de poste fait perdre au salarié tout droit aux allocations chômage. La mise en œuvre des nouvelles dispositions risque par conséquent d’entrainer une augmentation des demandes de requalification de démission présumée en licenciement sans cause réelle sérieuse et donc d’occasionner des contentieux supplémentaires.

Pour aller plus loin : FAQ 

Thierry Cheymol - Marine Gardic - Florine Feuillard