Les principales mesures des lois de finances concernant la fiscalité des entreprises


Le taux de l'impôt sur les sociétés est progressivement diminué

Le taux normal de l’IS sera progressivement réduit à 28 % en 2020.

  • Aménagements applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017
    - Les PME bénéficiant du taux réduit de 15 % sur la fraction de leur bénéfice n’excédant pas 38 120 € appliqueront pour leur exercice ouvert en 2017 le taux de 28 % sur la fraction de leur bénéfice comprise entre 38 120 € et 75 000 €.
    - Les PME au sens communautaire (moins de 250 salariés et CA inférieur à 50 M€ ou total du bilan inférieur à 43 M€) appliqueront le taux d'impôt de 28 % sur la fraction de leur bénéfice comprise entre 0 € et 75 000 €, représentant une économie d'impôt maximale de 4 000 €.
  • Les entreprises qui n'entrent pas dans le champ du taux réduit d'IS de 15 % ou ne sont pas considérées comme des PME au sens du droit de l'Union européenne ne bénéficieront d'aucune baisse d'imposition en 2017.
  • Aménagements applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018
    Le taux normal de l'IS sera ramené à 28 % pour toutes les entreprises, mais uniquement sur la fraction de bénéfices n'excédant pas 500 000 €.
  • Aménagements applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019
    - Les entreprises respectant les conditions du taux réduit et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 M€ seront soumises à deux taux différents : 15 % sur la fraction de leur bénéfice comprise entre 0 € et 38 120 € et 28 % sur la fraction de leur bénéfice supérieure à 38 120 €. Celles qui ne respectent pas les conditions du taux réduit seront taxées à 28 % sur la totalité de leur bénéfice.
    - Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 M€ et 1 Md€ seront soumises au taux de 28 % sur l'intégralité de leur résultat.
    - Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 Md€ bénéficieront, comme en 2018, du taux de 28 % sur la fraction de leur bénéfice comprise entre 0 € et 500 000 € et seront soumises au taux de 33,1/3 % sur la fraction supérieure à 500 000 €.
  • Aménagements applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020
    Le taux normal de l'impôt sur les sociétés de 33,1/3 % est remplacé par le taux de 28 % sans qu'il soit tenu compte du montant du bénéfice imposable ou du chiffre d'affaires de l'entreprise.
    Tableau récapitulatif est visible dans le pdf ci joint.

Le régime mère-fille est aménagé pour les titres sans droit de vote et les titres au porteur

Le texte excluant du régime les produits des titres sans droit de vote est abrogé.

Les règles de détention des titres au porteur sont redéfinies

La définition fiscale des titres de participation est modifiée

Compte tenu de l’évolution jurisprudentielle conduisant à l’abandon de l’exclusion des titres sans droit de vote du régime mère-fille, les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères n’ont désormais la qualification de titres de participation que si la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de sa filiale.

Pour bénéficier de la présomption fiscale, les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères doivent donc :

  • représenter au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice ;
  • être inscrits en comptabilité au compte des titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (intitulée « titres relevant du régime des plus-values à long terme») ;
  • avoir été détenus pendant au moins deux ans à la date de leur cession.
  • Ces titres sont assimilés sur le plan fiscal à des titres de participation alors même qu'ils ne répondent pas à la définition comptable des titres de participation.
  • Des clauses de sauvegarde sont introduites pour les titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC).
    Dès lors qu’il est apporté la preuve que les opérations des sociétés établies dans un ETNC correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire, les titres de ces sociétés peuvent être qualifiés de titres de participation et la plus-value réalisée à l’occasion de leur cession peut relever du long terme.

La contribution sur les revenus distribués est mise en conformité avec la Constitution

L'exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués, actuellement réservée aux distributions réalisées au sein d'un groupe fiscal, est étendue aux montants distribués entre sociétés qui, sans constituer un tel groupe, ont un lien de détention direct ou indirect de 95 % du capital, y compris lorsque le bénéficiaire est établi hors de France.

  • Distributions entre sociétés qui remplissent les conditions pour être membres d'un même groupe. L'exonération s'applique lorsque ces sociétés font partie d'un même groupe intégré, mais également lorsqu'elles n'ont pas opté pour former un groupe fiscal, ou lorsque seulement l'une d'entre elles est membre d'un groupe, ou encore lorsque ces sociétés sont membres de groupes distincts.
  • La concordance des dates d'ouverture et de clôture d'exercices de douze mois n'est pas exigée, et aucun accord ni option n'est à formuler.
  • Extension de l'exonération aux montants distribués à des sociétés établies hors de France. L'exonération de contribution est également étendue aux montants distribués à des sociétés soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions de lien de détention en capital direct ou indirect de 95 %.

Ces dispositions s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2017.

Le taux du CICE est augmenté

  • Le taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est porté de 6 % à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
  • Le taux dérogatoire de 9 %, applicable aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer n'est pas modifié.

Une procédure de contrôle fiscal à distance est créée pour les comptabilités informatisées

  • Déroulement de l'examen de comptabilité
    • Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'un avis d'examen de comptabilité, le contribuable est tenu d'adresser à l'administration une copie du FEC sous forme dématérialisée.
    • Au plus tard 6 mois après la réception de la copie du FEC, l'administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l'informe de l'absence de rectification. Il est informé au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification de la nature et du résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements.
  • Un nouveau droit de contrôle. L'administration pourra avoir recours à cette procédure, appelée « examen de comptabilité », plutôt qu'à une vérification de comptabilité lorsqu'elle considèrera qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des investigations sur place au regard des enjeux et de la typologie de l'entreprise. L'examen de comptabilité est réalisé à partir des FEC communiquées par l'entreprise.
  • Des garanties et des modalités de procédure identiques à la vérification de comptabilité
  • Sanctions pour défaut de communication des documents comptables
    • À défaut de transmission de leur comptabilité dans les délais, les contribuables s'exposent à une amende de 5 000 €
    • L'administration peut annuler la procédure d'examen de comptabilité à distance et engager une vérification de comptabilité sur place.

Les conditions de mise en oeuvre du contrôle des comptabilités informatisées sont renforcées

  • Des conditions de transmission des documents comptables renforcées
    • Le contribuable met à la disposition de l'administration dans les quinze jours de sa demande les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle (que ce soit lui ou l’administration qui effectue les traitements).
    • Lorsque le contribuable effectue les traitements informatiques, l'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, elle communique au contribuable le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification.
    • L'administration est tenue de détruire avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. Elle n'a donc plus à les restituer.
  • Sanctions pour défaut de communication des documents comptables

Une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable s'appliquent pour défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en oeuvre des investigations prévues pour le contrôle des comptabilités informatisées ou pour défaut de mise à disposition des copies de ces mêmes documents, données et traitements dans les délais et sous un format respectant les normes.

  • La computation des délais de contrôle des petites entreprises est précisée
    • Le délai de contrôle fixé à 6 mois en cas de constatation de graves irrégularités, à l'instar du délai de trois mois, est suspendu jusqu'à la remise de la copie du FEC nécessaire aux tris et classements effectués par l'administration.
    • Ce délai de la vérification sur place de six mois est prorogé de la durée des traitements effectués sur ces fichiers, conformément à l'option retenue par le contribuable.
    • Le renforcement des conditions de traitement des comptabilités informatisées, des délais de contrôle et des sanctions applicables en cas de manquement s'applique

Une procédure de contrôle sur place des demandes de remboursement de TVA est instituée

  • La nouvelle procédure aboutit à un contrôle moins lourd et plus rapide qu'une vérification de comptabilité mais plus complet qu'un simple contrôle sur pièces.
  • Les opérations réalisées ne constituent pas une vérification de comptabilité, procédure qui peut intervenir en amont ou en aval de la nouvelle procédure.
  • La première intervention sur place doit être précédée de l'envoi d'un avis d'instruction sur place.
  • Il peut être procédé sur place à des constats matériels et à la consultation des livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le CGI ainsi que de toutes les pièces justificatives qui sont afférents à la demande de remboursement.
  • L'administration doit rendre sa décision à l'issue de l'instruction sur place
    • L'administration dispose d'un délai de 60 jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. La décision rejetant tout ou partie de la demande de remboursement doit être motivée. La décision de l’administration ne peut en aucun cas intervenir plus de 4 mois après la notification au contribuable de l’avis d’instruction sur place.
    • Si le contribuable s'oppose à l'intervention sur place de l'administration dans un délai de 60 jours à compter de la date de notification de l'avis, cette dernière peut rejeter sa demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté doit être mentionnée dans l'avis d'instruction sur place.

La nouvelle procédure concerne les remboursements demandés à compter du 1er janvier 2017

Réginald Legendre