L’employeur devra fournir l’identité du salarié auteur d’une infraction routière


L’article 34 de la Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle adoptée par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016 a modifié l’article L.121-6 du Code de la Route et bouleversé le régime applicable aux infractions routières commises à l’aide d’un véhicule appartenant à une entreprise ou détenu par elle.

Depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal de la personne morale devra communiquer l’identité et l’adresse de la personne physique ayant commis une des 12 types d’infraction routière relevée par un système de contrôle automatique (vitesse, feu rouge, stop, téléphone…..) avec un véhicule appartenant à l’entreprise. A défaut de communiquer ces informations dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, le représentant légal pourra être sanctionné à titre personnel, outre l’amende encourue pour l’infraction routière, à une amende de 750 euros.

Sous le régime antérieur, la personne morale, titulaire du certificat d’immatriculation ou détenant un véhicule professionnel mis à la disposition de l’un de ses salariés ou dirigeants était destinatrice de l’amende encourue pour certaines infractions au Code de la Route (dont les excès de vitesse) commises par ses salariés ou dirigeants.

Le représentant légal de la personne morale employeur pouvait cependant effectuer une requête en exonération dans laquelle elle précisait l’identité du salarié qui était présumé conduire le véhicule lorsque l’infraction routière avait été constatée. L’auteur véritable de l’infraction, salarié ou dirigeant était alors contraint de payer l’amende et subissait un retrait de points sur son permis de conduire.

Mais, cette requête ne constituait qu’une simple possibilité offerte au représentant légal, rien ne l’obligeant à dénoncer la personne physique auteur de l’infraction. Dès lors, seul le représentant légal de la société titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule pouvait in fine être déclaré pécuniairement (et non pas pénalement) redevable de l’amende encourue s’il ne dénonçait pas le salarié ou le dirigeant conducteur.

En pratique, peu d’employeurs utilisaient la requête en exonération, soit par ignorance de l’identité de la personne physique ayant utilisé le véhicule, soit par volonté de ne pas entraîner une perte de points sur le permis de conduire du salarié ou dirigeant afin que celui-ci puisse continuer à exercer ses fonctions liées à l’usage d’un véhicule (commerciaux, force de vente…).

Depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal pourra toujours protéger les salariés ou dirigeants mais la sanction liée à la contravention de non-révélation de l’identité du conducteur s’ajoutera à l’amende découlant de l’infraction routière.

Le représentant légal aura donc intérêt à se conformer à cette nouvelle obligation mais devra, pour être en mesure d’y procéder, être certain de l’identité du conducteur en infraction.

Or, si la détermination du conducteur ne pose pas de difficultés lorsqu’un véhicule n’est mis à la disposition que d’une seule personne physique, tel ne sera pas le cas en présence d’un véhicule pouvant être utilisé par plusieurs personnes.

C’est pourquoi il est conseillé aux entreprises de mettre en place un système de pré constitution de la preuve (clause du contrat de travail, note de service, charte d’utilisation, carnets de bord ou registre journalier mentionnant les horaires d’utilisation du véhicule contresigné par l’utilisateur) qui s’avère indispensable pour déterminer l’identité du conducteur et procéder à la dénonciation.

Dans ce cadre, Lmt Avocats est en mesure de suggérer les préconisations pratiques nécessaires ou d’auditer celles qui auront été mises en place par l’entreprise.

Valérie Tromas et Christian Connor