L’absence d’organisation d’élections de représentants du personnel cause nécessairement un préjudice aux salariés

Cass. Soc., 8 janvier 2020, n°18-20591


 

Lorsque l’effectif de 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs au sein d’une entrrpsie, l'employeur a l’obligation de mettre en place un comité social et économique et donc d’organiser les élections professionnelles.

 

A ce titre, rappelons qu’il doit en informer les salariés (article L. 2314-4 du Code du travail) et convoquer les organisations syndicales représentatives afin de négocier le protocole d'accord préélectoral (article L. 2314-5 du Code du travail).

 

Si le processus électoral n’aboutit pas (absence de candidat) l’employeur doit établir un procès-verbal de carence démontrant qu’il a respecté son obligation (article L. 2324-8 du Code du travail).

 

L'employeur doit prendre l’initiative d’organiser ces élections, mais, tant les syndicats que les salariés peuvent lui demander d'organiser les élections professionnelles. Lorsqu’ils lui en font la demande, l'employeur a alors un mois pour engager la procédure électorale (article L2314-8 du Code du travail). Le texte précise également que cette demande peut être faite également après l’écoulement d’un délai de 6 mois dans le cas où un procès-verbal de carence a été établi.

 

Si dans ces conditions l'employeur ne respecte pas l’obligation d’initier les élections, il commet un délit d’entrave, s’exposant ainsi à une peine de prison d’une durée d’un an ainsi qu’à une amende de 7 500 euros (article L. 2317-1 du Code du travail).

 

Par ailleurs, l’employeur commet une faute et peut donc être condamné à verser des dommages et intérêts au syndicat ayant demandé l'organisation des élections (Soc, 7 mai 2002, no 00-60282) et aux salariés de l'entreprise.

 

Thierry Cheymol

Equipe droit social

Lmt Avocats

 

A ce titre, la jurisprudence a précisé encore récemment que ces-derniers  n'ont pas à démontrer l'existence d'un préjudice particulier pour obtenir une indemnisation, l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise causant nécessairement un préjudice aux salariés (Soc, 15 mai 2019, no 17-22224) et même dans le cas où ceux-ci seraient restés silencieux pendant plusieurs années et n’auraient invoqué un préjudice qu’après la rupture de leur contrat de travail (Soc, 8 janv. 2020, n° 18-20591).

 

En effet, dans une récente affaire, un salarié s’était vu débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’absence d’organisation d’élections des délégués du personnel, la Cour d’appel précisant que le salarié n’avait contesté l’absence d’organisation des élections des délégués du personnel qu’après 18 ans de collaboration et seulement lors de son délai de préavis préalable à son départ à la retraite.

 

La Cour de cassation, par une décision du 8 janvier 2020, casse l’arrêt de la Cour d’appel estimant qu’il importe peu que le salarié ne se soit manifesté qu’après autant d’années et seulement à l’issue de l’exécution de son contrat de travail. La Haute juridiction rappelle que l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations relatives à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, et ce sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement « un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. » 

 

Les employeurs sont désormais prévenus, ils ne pourront s’abriter derrière le silence de leurs salariés, quand bien-même celui-ci aurait duré l’ensemble de la relation contractuelle.