Courriels professionnels et droit d’accès : nouvelle approche de la Cour d’appel de Paris

L’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 18 juin 2025 (n° 23-19.022) avait suscité de nombreuses interrogations au sujet du domaine d’application du RGPD.

 

En affirmant que « les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD », la haute juridiction avait considérablement étendu le domaine d’application du RGPD et le périmètre d’exercice des droits des personnes concernées, qui pouvaient désormais solliciter la communication des métadonnées (horodatage, destinataires) comme du contenu de leurs correspondances électroniques.

 

Dans des décisions récentes prononcées respectivement les 13 novembre et 18 décembre 2025, la Cour d’appel de Paris (pôle 6-2,) a affiné son analyse en adoptant une position sensiblement différente et plus restrictive, fondée sur l’interprétation téléologique du droit d’accès.

 

Après avoir rappelé que «  la finalité du [droit d’accès] n’est pas d’obtenir la copie de la correspondance électronique professionnelle émise ou reçue par le salarié dans le cadre de son activité », les magistrats excluent expressément toute assimilation du support contenant les données personnelles aux données personnelles elles-mêmes :  «  les autres documents ou mails émis ou reçus par lui ou les autres pièces dont il sollicite la communication […] ne constituent pas des données personnelles au sens de l’article 15 du RGPD.» 

 

La Cour opère ainsi une distinction claire entre :

  • les données personnelles, susceptibles d’être communiquées et,
  • leurs supports, qui ne deviennent pas communicables dans leur intégralité pour ce seul motif.

 

Ces décisions méritent d’être relevées puisqu’elles semblent manifester un infléchissement de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris : l’arrêt de la Cour de cassation de 2025 rejetait en effet un pourvoi formé contre une décision rendue par la Cour d’appel de Paris (pôle 6-5), dont il validait l’analyse.

 

Les décisions prononcées par le pôle 6-2 semblent ainsi traduire une volonté d’atténuer la portée de ce mouvement jurisprudentiel, en évitant que le droit d’accès ne se transforme en mécanisme général d’accès aux correspondances professionnelles, notamment à des fins de stratégie contentieuse.

 

Reste à savoir si la Cour de cassation confirmera cette lecture à l’occasion d’un prochain pourvoi.

 

Les équipes IP&TECH et Droit social de Lmt Avocats se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion des demandes d’accès, notamment lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre des relations de travail et de l’exercice des droits des salariés au sein de l’entreprise au regard de leurs données personnelles.