Cookie walls : la CNIL affine les critères d’utilisation


La CNIL confirme : un cookie wall, qui consiste à conditionner l’accès d’un service en ligne à l’acceptation de cookies publicitaires, n’est pas interdit en soi. Mais son usage n’est licite que s’il repose sur la démonstration d’un équilibre économique entre la mise à disposition du service et son coût, et si le consentement est recueilli dans un contexte permettant son exercice libre et éclairé (§ 129).

En pratique :

  • Refuser le dépôt des cookies doit être aussi simple qu’accepter : même visibilité, même nombre de clics (§ 101 et 137) ;
  • l’information doit être claire et immédiate : l’usager doit comprendre les conséquences de chaque option ( § 108 et 142) ;
  • la présentation doit rester neutre (pas de formulation trompeuse ni de boutons incitatifs (§ 101, 151 et 152) ;
  • l’éditeur doit pouvoir prouver que le cookie wall a pour objectif de préserver l’équilibre économique du service (§ 129) ;
  • une « alternative équivalente », « le cas échéant contre une rémunération appropriée » , doit être proposée (§ 102 et 103) 

Dans ce dossier, la CNIL admet le recours de principe au cookies wall mais sanctionne ses modalités de mise en place : parcours biaisé, information ambiguë et tardive, option générique insuffisamment mise en avant → consentement invalide.

Décision complète : SAN-2025-004 – CNIL

L’équipe IP&TECH (Olivier Samyn et François-Xavier Quisefit) de Lmt Avocats se tient à votre disposition pour sécuriser vos traceurs et vos dispositifs de publicité en ligne, y compris vos pratiques de ciblage.