Code du travail :l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation valide le "Barème Macron"

l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation valide le "Barème Macron"


Par deux arrêts rendus ce jour (n° 21-14.490 et 21-15.247), l’Assemblée Plénière  de la Cour de Cassation (formation la plus solennelle de la Cour de Cassation prononçant des décisions dites « de principe »)  réaffirme et renforce la validité du « barème Macron ».

Les Hauts Magistrats considèrent que le barème est compatible avec l’article 10 de la Convention n° 158 de OIT au terme duquel en cas de licenciement « injustifié » le juge doit pouvoir fixer une indemnité « adéquate »  à verser au salarié. Pour l’OIT une indemnité est « adéquate » dès lors qu’elle est de nature à dissuader un employeur à licencier sans motif légitime.

Pour la Cour de Cassation, le barème est suffisamment dissuasif puisqu’il prévoit « une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié », et que cette indemnité se cumule avec l’obligation pour l’employeur de rembourser à l’assurance chômage jusqu’à 6 mois d’indemnité versée au salarié injustement licencié.

Garantie supplémentaire visée par la Cour de Cassation : le barème ne s’applique pas en cas de licenciements jugés nuls (comme par exemple un licenciement fondé sur des considérations discriminatoires, ou un licenciement prononcé en méconnaissance du principe de protection des femmes enceintes …) ce qui permet donc au juge de prévoir dans ces cas, des indemnisations spécifiques.

En conséquence l’Assemblé Plénière, après avoir validé la conformité dudit barème à la norme internationale, écarte toute possibilité pour les juges du fond de s’écarter du barème quelle que soit la situation du salarié, le juge devant désormais se contenter « d'apprécier la situation concrète [de la salariée ] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail ».

Thierry Cheymol