CJUE et rupture brutale : vers un revirement de jurisprudence ?


Dans un arrêt du 2 avril 2025 (n°23-11.456), la Cour de cassation interroge à nouveau la CJUE sur la nature juridique de l’action fondée sur l’article L.442-1, II du Code de commerce, en droit international : s’agit-il d’une obligation contractuelle ou non contractuelle au sens des règlements Rome I et Rome II ?

Ce renvoi préjudiciel questionne frontalement la portée de l’arrêt Granarolo (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-196/15), qui avait opté pour une approche contractuelle — à rebours de la jurisprudence française — dès lors qu’une relation tacite et régulière était établie.

Or, la CJUE a depuis précisé sa position dans l’arrêt Wikingerhof (CJUE, 24 novembre 2020, aff. C-59/19), affirmant qu’une action ne relève de la matière contractuelle que si l’interprétation du contrat est indispensable à la solution du litige — excluant ainsi toute automaticité liée à l’existence d’une relation économique.

La Cour de cassation tente donc un ultime acte de résistance en considération de cette évolution : la CJUE ne pourrait-elle pas infléchir sa jurisprudence Granarolo ? 

Pour aller plus loin :
Granarolo (CJUE, 2016) : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=181374&doclang=FR
Wikingerhof (CJUE, 2020) : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234453&doclang=FR

Question préjudicielle de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/decision/67eccf6a05aee137f36c3533