Avenant à la convention franco-luxembourgeoise


La France et le Luxembourg ont signé le 5 septembre 2014 un quatrième avenant à la convention fiscale du 1er avril 1958. Cet avenant prévoit l’imposition des plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière détenues directement ou indirectement au lieu de situation de l'immeuble. Il met ainsi fin à la double exonération qui demeurait en cas de cession par une société luxembourgeoise de titres d'une société française détenant un immeuble en France.

L'avenant précise que :

« Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur – directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités – de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens ne sont imposables que dans cet Etat. »

Les plus-values de cession de titres de sociétés françaises à prépondérance immobilière réalisées par des sociétés luxembourgeoises seront ainsi soumises au prélèvement de 33,1/3% de l'article 244 bis A du CGI. Le prélèvement applicable aux personnes morales résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne sera déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés.

Il est peu probable que la France et le Luxembourg parviennent à finaliser la procédure de ratification et l'échange des notifications diplomatiques avant le 30 novembre 2014. Ces nouvelles dispositions ne devraient pas s’appliquer dès 2015.

Les investisseurs doivent donc réfléchir à l’opportunité d’un arbitrage à court terme de certaines sociétés car il est encore temps d’agir avant l’entrée en vigueur de l’avenant.

 

Vers l’intégration horizontale

La Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») vient de juger que la législation néerlandaise qui réserve le bénéfice d’un régime de consolidation fiscale à une société mère résidente détenant des filiales résidentes et exclut ainsi les sociétés sœurs résidentes dont la mère commune n'a pas son siège aux Pays-Bas et n'y dispose pas d'un établissement stable constitue une entrave à la liberté d’établissement (CJUE 12 juin 2014, aff.. C-40/13, X AG).

Cette solution nous semble parfaitement transposable au régime de l’intégration fiscale qui ne permet pas la constitution d’un groupe intégré horizontal. Nul doute que les juridictions françaises déjà saisies transposeront rapidement cette décision en droit français.

Les groupes internationaux qui ne possèdent pas dans chaque pays d’implantation d’une société tête de groupe peuvent donc réclamer le bénéfice du régime de groupe lorsqu’il est comparable aux régimes néerlandais et français.

 

Quote-part de frais et charges dans l’intégration

La Cour administrative d’appel de Versailles vient d’interroger la CJUE par la voie de la question préjudicielle afin de savoir si la liberté d’établissement s’oppose à ce que le régime de l’intégration fiscale accorde à une société mère intégrante la neutralisation de la réintégration de la quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5% du montant net des dividendes perçus par elle des seules sociétés résidentes partie à l’intégration, alors qu’un tel droit lui est refusé, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales implantées dans un autre Etat membre qui, si elles avaient été résidentes y auraient été objectivement éligibles, sur option (CAA Versailles 29 juillet 2014, n°12VE03691, Sté Groupe Steria).

La position de la CJUE sur l’intégration horizontale ouvrant d’intéressantes perspectives, il est urgent de réclamer le bénéfice de cette neutralisation.

 

Prix de transfert : mise en ligne du nouveau formulaire n° 2257-SD

La DGFiP a mis en ligne le 16 septembre dernier sur le site www.impots.gouv.fr le nouvel imprimé n°2257-SD qui permettra aux entreprises de satisfaire à l'obligation prévue à l’article 223 quinquies B du CGI.

On rappellera que l’article précité impose aux entreprises soumises à l'obligation de préparer une documentation "prix de transfert" (CGI art. L 13 AA du LPF), de déposer systématiquement et annuellement une version "allégée" de leur documentation dans les 6 mois du dépôt de leur déclaration de résultat. A titre dérogatoire, la date de dépôt a été fixée au 20 novembre 2014 pour les entreprises tenues de déposer la déclaration entre juin et novembre 2014.

 

Reginald Legendre